C-26, r. 296 - Règlement sur les stages de perfectionnement des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
3.01. Le Conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d’un stage, le droit d’exercice du travailleur social stagiaire notamment de l’une ou plusieurs des façons suivantes:
a)  en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est autorisé ou, inversement, il n’est pas autorisé à exercer;
b)  en déterminant les actes professionnels qu’il est autorisé ou, inversement, qu’il n’est pas autorisé à poser;
c)  en exigeant qu’il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d’entre eux, sous la surveillance d’un autre travailleur social ou d’un groupe de travailleurs sociaux.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 189, a. 3.01.